M-35.1, r. 289.02 - Règlement sur la mise en marché des poulettes

Texte complet
Annexe 1
(a. 4)
ENTENTE D’APPROVISIONNEMENT
Nom de l’éleveur: ______________________________Nom de l’acheteur: _________________________________
Adresse: ____________________________________Adresse: ________________________________________
Adresse de l’éleveuse: __________________________Adresse du pondoir: ________________________________
Numéro de l’éleveuse:___________________________Numéro du pondoir: ________________________________
Numéro de lot: __________________________________________________
Quantité de poulettes commandée: __________________________________
Date d’entrée des poussins: _______________________________________
Date anticipée de livraison au pondoir: _______________________________
1. Spécifications requises
En plus du respect des conditions de production prévues à l’article 6 du Règlement sur la mise en marché des poulettes (chapitre M-35.1, r. 289.02), l’éleveur s’engage à élever des poulettes respectant les spécifications suivantes de l’acheteur:
SpécificationSpécification requiseDescription
a.     Race:Oui ⃞ Non ⃞ 
b.     Programme alimentaire:Oui ⃞ Non ⃞ 
c.     Fournisseur d’aliments:Oui ⃞ Non ⃞ 
d.     Programme de vaccination:Oui ⃞ Non ⃞ 
e.     Programme d’éclairage:Oui ⃞ Non ⃞ 
f.     Certification requise:Oui ⃞ Non ⃞ 
g.     Mode et régie d’élevage:Oui ⃞ Non ⃞ 
h.     Autres:Oui ⃞ Non ⃞ 
2. Prix unitaire
ComposanteFournie par l’éleveurFournie par l’acheteurPrix
a.Prix de base- - - - - -__________ $
i)Poussin:
 Prix du poussin incluant les primes de la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la Salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’ARIOCC et du Régime d’indemnisation
 +__________ $
ii)Coût de l’élevage:
 (énergie, réparation et entretien, main‑d’oeuvre, dépense et dépréciation, frais généraux, contribution payable par l’éleveur, intérêts et rendement pour l’éleveur)
b.Vaccination:  __________ $
c.Aliments:  __________ $
d.Supplément découlant des spécifications de l’acheteur:  __________ $
PRIX DE VENTE UNITAIRE TOTAL PAYABLE PAR L’ACHETEUR À L’ÉLEVEUR:  __________ $
3. Engagements des parties
L’éleveur s’engage à élever et livrer à l’acheteur la quantité de poulettes commandées, conformément aux spécifications requises, le cas échéant.
L’acheteur s’engage à acheter de l’éleveur les poulettes produites conformément à la présente entente et au prix convenu.
4. AcompteOui ________Non _______
Lorsque les parties cochent «Oui», l’acheteur s’engage à verser à l’éleveur, conformément à l’article 9 de la présente entente, un acompte sur le prix de vente d’un montant équivalant au prix du poussin indiqué à l’article 2 de la présente entente.
5. Pesée des poulettesOui ________Non _______
Lorsque les parties cochent «Oui», l’éleveur s’engage à effectuer 3 pesées des poulettes en cours d’élevage et à informer l’acheteur de la date des pesées pour lui permettre, s’il le désire, d’y assister. Les pesées doivent être faites aux âges suivants:
1° la première pesée est faite au plus tard à 6 semaines d’âge;
2° la deuxième pesée est faite entre 10 et 12 semaines d’âge;
3° la troisième pesée est faite entre 16 et 19 semaines d’âge.
Pour les fins de la pesée, l’éleveur doit utiliser un échantillon représentatif du troupeau équivalant à 0,5% du troupeau jusqu’à concurrence de 100 poulettes. Il doit peser individuellement les poulettes et en calculer le poids moyen.
6. Ajustement du prix des poulettes
Lorsque les parties cochent «Oui», les ajustements suivants s’appliquent:
a. Ajustement du prix de vente pour l’âge des poulettes:
 Pour chaque poulette livrée à plus de 19 semaines et 3 jours d’âge, le prix de vente est augmenté de 0,015 $ par jour par poulette. Oui _________ Non _________
 Pour chaque poulette livrée à moins de 18 semaines et 4 jours d’âge, le prix de vente est réduit de 0,015 $ par jour par poulette. Oui _________ Non _________
b.Réduction de prix de vente pour le taux d’uniformité: Oui ________ Non ________
 Le poids cible des poulettes est fixé en fonction de la charte d’élevage de la lignée génétique du fournisseur de poussins. Le taux d’uniformité du poids moyen des poulettes doit en tout temps être de 85% ou plus par rapport au poids cible. Lorsque le taux d’uniformité moyen des 3 pesées est inférieur à 85%, le prix de vente de chaque poulette est réduit selon les modalités suivantes:
 - Entre 84% et 85%: réduction de 0,05 $;
 - Entre 83% et 84%: réduction de 0,10 $;
 - Entre 82% et 83%: réduction de 0,15 $;
 - Entre 81% et 82%: réduction de 0,20 $;
 - Entre 80% et 81%: réduction de 0,25 $;
 - 79% et moins: réduction de 0,30 $.
 Le taux d’uniformité du poids des poulettes en regard du poids cible doit être calculé selon les modalités suivantes:
 1° calculer le nombre de poulettes de l’échantillon dont le poids n’est pas supérieur ou inférieur à 10% du poids cible;
 2° diviser le nombre de poulettes obtenu en 1° par le nombre de poulettes constituant l’échantillon et multiplier par 100.
7. Gestion des surplusOui ________Non _______
Lorsque les parties cochent «Oui», l’acheteur s’engage à acheter les poulettes qui pourraient être produites en surplus par l’éleveur, jusqu’à concurrence d’une quantité équivalant à 2% de la quantité de poulettes commandée à la présente entente d’approvisionnement.
8. Prix de la poulette
Le prix de la poulette payable à l’éleveur ne peut pas être inférieur au prix de base publié par la Fédération au moment de la signature de l’entente.
9. Paiement
Si l’éleveur et l’acheteur ont convenu du paiement d’un acompte équivalant au prix des poussins, l’acheteur doit verser cet acompte à l’éleveur au plus tard 15 jours après la date d’entrée en élevage des poussins.
Au plus tard 6 semaines après la date d’entrée des poussins, l’acheteur doit payer à l’éleveur un premier versement sur le prix de vente des poulettes en lui remettant un montant équivalant à la moitié du prix de base publié par la Fédération, excluant la portion correspondant au prix du poussin indiqué à l’article 2 de la présente entente, par poulette commandée, conformément à l’entente d’approvisionnement déposée à la Fédération.
Au plus tard 10 jours après la transmission du rapport de mise en marché des poulettes à la Fédération par l’éleveur, l’acheteur doit payer à l’éleveur le solde du prix de vente des poulettes en lui remettant le montant indiqué par les parties à cette fin au rapport de mise en marché. Ce montant est calculé en fonction de la quantité réellement livrée par l’éleveur, telle qu’indiquée au rapport de mise en marché déposé, et du prix de vente convenu à l’entente d’approvisionnement déposée, tel qu’ajusté conformément aux ajustements de prix appliqués par les parties en vertu de l’article 6 de la présente entente, s’il y a lieu, duquel est déduit le montant du premier versement et de l’acompte versé, le cas échéant.
Le paiement des poulettes est effectué par virement bancaire.
10. Modification
Toute modification relative à la quantité de poulettes devant être produites par l’éleveur doit être annoncée au moins 7 semaines avant l’entrée des poussins en élevage et être acceptée par l’éleveur, à défaut de quoi cette quantité ne peut pas être modifiée.
11. Transport et livraison
L’acheteur doit confirmer à l’éleveur, par télécopieur ou par courriel, la date de livraison réelle des poulettes au moins 10 jours avant celle-ci. Il doit également désigner le transporteur et assumer les coûts de transport des poulettes ainsi que les coûts de déchargement au pondoir.
12. Poulettes non conformes à l’entente d’approvisionnement
Malgré toute disposition contraire, l’acheteur n’est pas tenu de prendre livraison ni de payer les poulettes qui ne sont pas produites conformément à l’entente d’approvisionnement, soit parce qu’elles ne respectent pas les conditions de production visées à l’article 6 du Règlement sur la mise en marché des poulettes ou les spécifications requises par l’acheteur prévues à l’entente d’approvisionnement. S’il accepte d’en prendre livraison, l’acheteur n’est pas tenu de payer la portion du prix de vente attribuée à l’exécution d’une spécification qui n’a pas été respectée par l’éleveur, et les parties peuvent également modifier cette portion du prix de vente des poulettes.
13. Résiliation
Sauf en cas de force majeure, l’entente d’approvisionnement ne peut pas être résiliée.
14. Exonération
L’éleveur ou l’acheteur lié par une entente d’approvisionnement ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit s’il est dans l’impossibilité de respecter intégralement toutes les obligations qui lui incombent en raison d’un cas de force majeure. L’éleveur rembourse à l’acheteur toute somme reçue pour le paiement des poulettes au plus tard 30 jours après l’événement constituant un cas de force majeure.
15. ARIOCC et Régime d’indemnisation
Les parties à la présente entente déclarent qu’elles sont souscriptrices de l’ARIOCC et couvertes par la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la Salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs et par le Régime d’indemnisation.
16. Différends
En cas de différend, l’éleveur et l’acheteur consignent au rapport de mise en marché l’objet de leur litige ainsi que le montant de la quote-part litigieuse du prix de vente.
Signé à _____________________________Signé à _____________________________
Date _______________________________Date _______________________________
_______________________________________________________________________ÉleveurAcheteur
Décision 11717, Ann. 1.
Annexe 1
(a. 4)
ENTENTE D’APPROVISIONNEMENT
Nom de l’éleveur: ______________________________Nom de l’acheteur: _________________________________
Adresse: ____________________________________Adresse: ________________________________________
Adresse de l’éleveuse: __________________________Adresse du pondoir: ________________________________
Numéro de l’éleveuse:___________________________Numéro du pondoir: ________________________________
Numéro de lot: __________________________________________________
Quantité de poulettes commandée: __________________________________
Date d’entrée des poussins: _______________________________________
Date anticipée de livraison au pondoir: _______________________________
1. Spécifications requises
En plus du respect des conditions de production prévues à l’article 6 du Règlement sur la mise en marché des poulettes (chapitre M-35.1, r. 289.02), l’éleveur s’engage à élever des poulettes respectant les spécifications suivantes de l’acheteur:
SpécificationSpécification requiseDescription
a.     Race:Oui ⃞ Non ⃞ 
b.     Programme alimentaire:Oui ⃞ Non ⃞ 
c.     Fournisseur d’aliments:Oui ⃞ Non ⃞ 
d.     Programme de vaccination:Oui ⃞ Non ⃞ 
e.     Programme d’éclairage:Oui ⃞ Non ⃞ 
f.     Certification requise:Oui ⃞ Non ⃞ 
g.     Mode et régie d’élevage:Oui ⃞ Non ⃞ 
h.     Autres:Oui ⃞ Non ⃞ 
2. Prix unitaire
ComposanteFournie par l’éleveurFournie par l’acheteurPrix
a.Prix de base- - - - - -__________ $
i)Poussin:
 Prix du poussin incluant les primes de la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la Salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’ARIOCC et du Régime d’indemnisation
 +__________ $
ii)Coût de l’élevage:
 (énergie, réparation et entretien, main‑d’oeuvre, dépense et dépréciation, frais généraux, contribution payable par l’éleveur, intérêts et rendement pour l’éleveur)
b.Vaccination:  __________ $
c.Aliments:  __________ $
d.Supplément découlant des spécifications de l’acheteur:  __________ $
PRIX DE VENTE UNITAIRE TOTAL PAYABLE PAR L’ACHETEUR À L’ÉLEVEUR:  __________ $
3. Engagements des parties
L’éleveur s’engage à élever et livrer à l’acheteur la quantité de poulettes commandées, conformément aux spécifications requises, le cas échéant.
L’acheteur s’engage à acheter de l’éleveur les poulettes produites conformément à la présente entente et au prix convenu.
4. AcompteOui ________Non _______
Lorsque les parties cochent «Oui», l’acheteur s’engage à verser à l’éleveur, conformément à l’article 9 de la présente entente, un acompte sur le prix de vente d’un montant équivalant au prix du poussin indiqué à l’article 2 de la présente entente.
5. Pesée des poulettesOui ________Non _______
Lorsque les parties cochent «Oui», l’éleveur s’engage à effectuer 3 pesées des poulettes en cours d’élevage et à informer l’acheteur de la date des pesées pour lui permettre, s’il le désire, d’y assister. Les pesées doivent être faites aux âges suivants:
1° la première pesée est faite au plus tard à 6 semaines d’âge;
2° la deuxième pesée est faite entre 10 et 12 semaines d’âge;
3° la troisième pesée est faite entre 16 et 19 semaines d’âge.
Pour les fins de la pesée, l’éleveur doit utiliser un échantillon représentatif du troupeau équivalant à 0,5% du troupeau jusqu’à concurrence de 100 poulettes. Il doit peser individuellement les poulettes et en calculer le poids moyen.
6. Ajustement du prix des poulettes
Lorsque les parties cochent «Oui», les ajustements suivants s’appliquent:
a. Ajustement du prix de vente pour l’âge des poulettes:
 Pour chaque poulette livrée à plus de 19 semaines et 3 jours d’âge, le prix de vente est augmenté de 0,015 $ par jour par poulette. Oui _________ Non _________
 Pour chaque poulette livrée à moins de 18 semaines et 4 jours d’âge, le prix de vente est réduit de 0,015 $ par jour par poulette. Oui _________ Non _________
b.Réduction de prix de vente pour le taux d’uniformité: Oui ________ Non ________
 Le poids cible des poulettes est fixé en fonction de la charte d’élevage de la lignée génétique du fournisseur de poussins. Le taux d’uniformité du poids moyen des poulettes doit en tout temps être de 85% ou plus par rapport au poids cible. Lorsque le taux d’uniformité moyen des 3 pesées est inférieur à 85%, le prix de vente de chaque poulette est réduit selon les modalités suivantes:
 - Entre 84% et 85%: réduction de 0,05 $;
 - Entre 83% et 84%: réduction de 0,10 $;
 - Entre 82% et 83%: réduction de 0,15 $;
 - Entre 81% et 82%: réduction de 0,20 $;
 - Entre 80% et 81%: réduction de 0,25 $;
 - 79% et moins: réduction de 0,30 $.
 Le taux d’uniformité du poids des poulettes en regard du poids cible doit être calculé selon les modalités suivantes:
 1° calculer le nombre de poulettes de l’échantillon dont le poids n’est pas supérieur ou inférieur à 10% du poids cible;
 2° diviser le nombre de poulettes obtenu en 1° par le nombre de poulettes constituant l’échantillon et multiplier par 100.
7. Gestion des surplusOui ________Non _______
Lorsque les parties cochent «Oui», l’acheteur s’engage à acheter les poulettes qui pourraient être produites en surplus par l’éleveur, jusqu’à concurrence d’une quantité équivalant à 2% de la quantité de poulettes commandée à la présente entente d’approvisionnement.
8. Prix de la poulette
Le prix de la poulette payable à l’éleveur ne peut pas être inférieur au prix de base publié par la Fédération au moment de la signature de l’entente.
9. Paiement
Si l’éleveur et l’acheteur ont convenu du paiement d’un acompte équivalant au prix des poussins, l’acheteur doit verser cet acompte à l’éleveur au plus tard 15 jours après la date d’entrée en élevage des poussins.
Au plus tard 6 semaines après la date d’entrée des poussins, l’acheteur doit payer à l’éleveur un premier versement sur le prix de vente des poulettes en lui remettant un montant équivalant à la moitié du prix de base publié par la Fédération, excluant la portion correspondant au prix du poussin indiqué à l’article 2 de la présente entente, par poulette commandée, conformément à l’entente d’approvisionnement déposée à la Fédération.
Au plus tard 10 jours après la transmission du rapport de mise en marché des poulettes à la Fédération par l’éleveur, l’acheteur doit payer à l’éleveur le solde du prix de vente des poulettes en lui remettant le montant indiqué par les parties à cette fin au rapport de mise en marché. Ce montant est calculé en fonction de la quantité réellement livrée par l’éleveur, telle qu’indiquée au rapport de mise en marché déposé, et du prix de vente convenu à l’entente d’approvisionnement déposée, tel qu’ajusté conformément aux ajustements de prix appliqués par les parties en vertu de l’article 6 de la présente entente, s’il y a lieu, duquel est déduit le montant du premier versement et de l’acompte versé, le cas échéant.
Le paiement des poulettes est effectué par virement bancaire.
10. Modification
Toute modification relative à la quantité de poulettes devant être produites par l’éleveur doit être annoncée au moins 7 semaines avant l’entrée des poussins en élevage et être acceptée par l’éleveur, à défaut de quoi cette quantité ne peut pas être modifiée.
11. Transport et livraison
L’acheteur doit confirmer à l’éleveur, par télécopieur ou par courriel, la date de livraison réelle des poulettes au moins 10 jours avant celle-ci. Il doit également désigner le transporteur et assumer les coûts de transport des poulettes ainsi que les coûts de déchargement au pondoir.
12. Poulettes non conformes à l’entente d’approvisionnement
Malgré toute disposition contraire, l’acheteur n’est pas tenu de prendre livraison ni de payer les poulettes qui ne sont pas produites conformément à l’entente d’approvisionnement, soit parce qu’elles ne respectent pas les conditions de production visées à l’article 6 du Règlement sur la mise en marché des poulettes ou les spécifications requises par l’acheteur prévues à l’entente d’approvisionnement. S’il accepte d’en prendre livraison, l’acheteur n’est pas tenu de payer la portion du prix de vente attribuée à l’exécution d’une spécification qui n’a pas été respectée par l’éleveur, et les parties peuvent également modifier cette portion du prix de vente des poulettes.
13. Résiliation
Sauf en cas de force majeure, l’entente d’approvisionnement ne peut pas être résiliée.
14. Exonération
L’éleveur ou l’acheteur lié par une entente d’approvisionnement ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit s’il est dans l’impossibilité de respecter intégralement toutes les obligations qui lui incombent en raison d’un cas de force majeure. L’éleveur rembourse à l’acheteur toute somme reçue pour le paiement des poulettes au plus tard 30 jours après l’événement constituant un cas de force majeure.
15. ARIOCC et Régime d’indemnisation
Les parties à la présente entente déclarent qu’elles sont souscriptrices de l’ARIOCC et couvertes par la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la Salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs et par le Régime d’indemnisation.
16. Différends
En cas de différend, l’éleveur et l’acheteur consignent au rapport de mise en marché l’objet de leur litige ainsi que le montant de la quote-part litigieuse du prix de vente.
Signé à _____________________________Signé à _____________________________
Date _______________________________Date _______________________________
_______________________________________________________________________ÉleveurAcheteur
Décision 11717, Ann. 1.